22. Documents: Les manufacturiers et importateurs doivent, avant d’entreprendre la mise en marché ou la distribution au Québec de toute eau visée par le présent règlement, transmettre au ministre un document comportant:a) tous les renseignements requis pour vérifier l’exactitude des déclarations qui figureront sur le contenant ou l’étiquette;
b) pour les eaux visées au paragraphe i de l’article 18, une analyse chimique de l’eau conformément à ce paragraphe et datant de moins d’un an.